| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| Unités d’activité/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité
| 4a1603 | Novozymes A/S | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) |
Composition de l’additif
Préparation d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6) produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94 ayant une activité minimale de:
50 FBG/g pour la forme enrobée
120 FBG/mL pour la forme liquide
Caractérisation de la substance active
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus fijiensis CBS 589.94
Méthode d’analyse
Pour la quantification de l’activité de la 1,3(4)-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique mesurant le composé coloré produit par l’acide dinitrosalicylique (DNS) basée sur l’hydrolyse enzymatique du bêta-glucane à pH 5,0 et à 50 °C.
Pour la quantification de l’activité de la 1,3(4)-bêta-glucanase dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique mesurant les fragments colorés hydrosolubles basée sur l’hydrolyse enzymatique de l’azo-glucane d’orge réticulé à pH 4,5 et à 50 °C.
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Poulets d’engraissement
Porcelets sevrés
| — | 10 FBG | — |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire, d’une protection des yeux et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 20 juillet 2033