(4) Dans son avis du 23 novembre 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation n’avait pas d’effets néfastes sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs lors de la manipulation de la préparation, du fait de l’absence de données sur les formulations finales, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le fait que l’additif puisse être irritant pour la peau et les yeux, ou être un sensibilisant cutané, mais a estimé qu’il était un sensibilisant respiratoire en raison de la nature protéinique de la substance active. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant qu’additif zootechnique chez les poulets d’engraissement et les porcelets sevrés à la dose minimale recommandée de 10 FBG/kg d’aliment pour animaux. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1333 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1333
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1333
Versionacte d'origine du 29/06/2023 (CELEX 32023R1333)
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