Règlement d’exécution (UE) 2023/1342 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R1342-20260211, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/06/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1342
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1342
VersionConsolidée au 11/02/2026 (CELEX 02023R1342-20260211)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1342EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

| 4a18i | Novozymes A/S | 6-phytase (CE 3.1.3.26) |

Composition de l’additif

Préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae DSM 33699 avec une activité minimale de:

10 000 FYT/g à l’état solide

20 000 FYT/g à l’état liquide

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Aspergillus oryzae DSM 33699

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’activité phytasique dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate VDLUFA 27.1.4;

Pour la quantification de l’activité phytasique dans les prémélanges: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate - VDLUFA 27.1.3;

Pour la quantification de l’activité de la phytase dans les aliments composés pour animaux: méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate — EN ISO 30024

|

Volailles

Porcelets (sevrés)

Porcs d’engraissement

Truies

| — | 500 FYT | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange doit indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 23 juillet 2033

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1342-20260211. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).