(115) La Commission a fait observer à cet égard que certaines données au niveau des numéros de contrôle de produit (à savoir le prix moyen et la quantité vendue) étaient considérées comme confidentielles afin de protéger non seulement les renseignements commerciaux confidentiels des producteurs de l’Union face aux exportateurs chinois, mais aussi la confidentialité des informations commerciales de chaque producteur de l’Union par rapport aux autres producteurs retenus dans l’échantillon. L’article 6, paragraphe 7, et l’article 20 du règlement de base prévoient certains droits à l’information et à la communication d’informations aux parties intéressées. Toutefois, conformément à l’article 19 du règlement de base, les principes régissant le droit à l’information doivent être conciliés avec les obligations de confidentialité, notamment l’obligation pour les institutions de respecter le secret des affaires, la protection des secrets d’affaires étant un principe général du droit de l’Union. En outre, ni les producteurs-exportateurs ni les pouvoirs publics chinois n’ont expliqué en quoi la prétendue insuffisance des informations violerait leurs droits de la défense. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés comme non étayés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
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