Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 118

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 118 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(118) Les conclusions relatives au volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, exposées au considérant 165 du règlement provisoire, ont été confirmées. Toutefois, en raison de l’approche prudente adoptée pour déterminer les quantités importées (voir section 4.2.5), l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union a également dû être ajustée. Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont donc évolué comme suit:

Tableau 4

Volume des ventes et part de marché

Source: réponse au questionnaire macroéconomique fournie par le plaignant.

| | 2018 | 2019 | 2020 | Période d’enquête

| Volume des ventes sur le marché de l’Union (en unités) | 2 875 573 | 2 124 518 | 1 479 302 | 822 777

| Indice | 100 | 74 | 51 | 29

| Part de marché | 82 % | 86 % | 87 % | 87 %

| Indice | 100 | 104 | 105 | 106

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).