Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(120) Les données fondées sur l’approche prudente montrent une augmentation de 4 points de pourcentage entre 2018 et 2019, puis la part de marché est restée stable jusqu’à la fin de la période d’enquête. Comme expliqué plus en détail à la section 5.1.1, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 14 points de pourcentage en 2022 par rapport à la période d’enquête, au profit des importations en provenance de Chine, qui ont augmenté dans la même mesure (de 13 % à 27 %).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).