(138) La situation des résultats à l’exportation de l’Union, telle que détaillée à la section 5.2.2 du règlement provisoire, a montré quelle serait la normalité en matière de prix et de bénéfices obtenus sur des marchés d’exportation qui ne sont pas confrontés à des importations faisant l’objet d’un dumping ou sur lesquels des mesures ont été instituées pour rétablir un commerce équitable, à savoir les États-Unis qui constituent son principal marché d’exportation. Au cours de la période considérée, les prix sur ces marchés étaient nettement plus élevés que les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et constamment supérieurs à ses coûts de production, sauf en 2020, l’année la plus marquée par la pandémie de COVID-19. Par conséquent, si les importations chinoises n’avaient pas généré un blocage et une sous-cotation notables des prix, l’industrie de l’Union aurait pu maintenir sa rentabilité pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19, en raison des mesures exceptionnelles qui ont été prises et qui sont décrites au considérant 190 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.