Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 158

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 158 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(158) Conformément à l’article 9, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de base, et vu que la Commission n’a pas enregistré d’importations au cours de la période de notification préalable, elle a analysé l’évolution des volumes d’importation pour établir si une nouvelle augmentation substantielle des importations faisant l’objet de l’enquête s’était produite au cours de la période de notification préalable décrite au considérant 3 et a répercuté par conséquent le préjudice supplémentaire causé par cette augmentation sur la marge de préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).