Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 161 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(161) De plus, comme expliqué au considérant 78 ci-dessus, la Commission a conclu au stade définitif que le degré de coopération des producteurs-exportateurs en l’espèce était élevé (supérieur à 90 %) et a donc jugé approprié de fixer la marge de préjudice pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de préjudice la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).