(161) De plus, comme expliqué au considérant 78 ci-dessus, la Commission a conclu au stade définitif que le degré de coopération des producteurs-exportateurs en l’espèce était élevé (supérieur à 90 %) et a donc jugé approprié de fixer la marge de préjudice pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de préjudice la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
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