(23) En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois relatif au non-respect des modalités de traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays donné ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives en Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en 2020 et, s’il y a lieu, d’autres rapports pourraient être établis par la suite. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), dudit règlement, les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport. De plus, l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dudit règlement pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
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