(26) La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission estime que, conformément à la jurisprudence de l’OMC en la matière, les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
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