Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(26) La Commission a considéré que la disposition de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission estime que, conformément à la jurisprudence de l’OMC en la matière, les dispositions du règlement de base qui sont généralement applicables à l’égard de tous les membres de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).