Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(28) Comme expliqué aux considérants 32 à 58 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en raison de l’existence de distorsions significatives au sens du point b) de cet article. Les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité de formuler des observations sur le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, mais n’en ont formulé aucune. Par conséquent, le fait que les documents comptables des sociétés chinoises aient été tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine ou qu’ils aient tenu compte raisonnablement des frais liés à la production et à la vente du produit faisant l’objet de l’enquête en Chine n’a aucune incidence sur la conclusion concernant l’application de la méthode visée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rappelé à cet égard que l’organe d’appel de l’OMC a explicitement clarifié, dans l’affaire DS473, que les règles de l’OMC permettent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. En outre, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été adoptées par l’Organe de règlement des différends. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application de ce différend. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).