(50) En outre, alors que les exportateurs retenus dans l’échantillon ont acheté entre 45 % et 60 % des tubes plongeurs vendus dans l’Union, ils n’ont fourni aucun élément de preuve pertinent (tel que le contrat d’achat ou les factures) dans leurs réponses pour étayer leur affirmation selon laquelle le prix d’achat n’était pas faussé au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, alors que cela était demandé dans le questionnaire. De même, dans les données relatives aux coûts, aucun exportateur retenu dans l’échantillon n’a établi de distinction selon que les tubes plongeurs utilisés ont été achetés sur le marché domestique ou sur le marché de l’Union, alors que le questionnaire offrait une telle possibilité. Les arguments des parties ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
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