(54) La Commission a également examiné les heures de travail hebdomadaires indiquées dans les statistiques de l’OIT et les sources recensées par les parties. L’une des deux sources indiquait un maximum de 44 heures de travail par semaine, tandis que l’autre indiquait 44 heures de travail normales par semaine. Les deux sources provenaient du secteur privé et indiquaient le nombre moyen d’heures au Brésil, sans préciser de secteur d’activité. Les statistiques révisées de l’OIT ont en fait donné le nombre moyen de 40,21 heures hebdomadaires effectivement travaillées dans le secteur de la fabrication de produits métalliques (à l’exception des machines et des équipements), le secteur qui intéresse les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La Commission a donc considéré que les statistiques de l’OIT étaient plus appropriées pour déterminer les heures hebdomadaires effectivement travaillées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
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