Règlement d’exécution (UE) 2023/1404 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1404
Versionacte d'origine du 03/07/2023 (CELEX 32023R1404)
RéférenceConsidérant 58 du règlement d’exécution (UE) 2023/1404EUR-Lex →

(58) La Commission a fait remarquer qu’IBGE est une entité gérée par l’administration fédérale, sous l’égide du ministère de l’économie, et constitue le principal fournisseur de données et d’informations sur le pays. Elle a donc considéré que les données collectées et les méthodes utilisées par cette entité étaient suffisamment fiables et constituaient une source primaire de données statistiques au Brésil. La disponibilité d’informations relatives aux entreprises participant à une enquête particulière n’a pas été jugée nécessaire pour confirmer la fiabilité d’IBGE, des méthodes statistiques utilisées et des données qu’elle a collectées. L’argument des parties a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).