(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors des précédentes évaluations restaient valables et s’appliquaient aux demandes en question.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1416 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1416
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1416
Versionacte d'origine du 05/07/2023 (CELEX 32023R1416)
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