(12) Étant donné que l’Autorité n’a pas mis en évidence de préoccupation sanitaire immédiate liée à la présence d’éléments toxiques, d’acide érucique, de la somme de 3-monochloropropanediol (3-MCPD) et de ses esters d’acides gras, et d’esters glycidyliques d’acides gras, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire, l’utilisation de l’additif alimentaire «mono- et diglycérides d’acides gras» (E 471) légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et de permettre que les denrées alimentaires contenant cet additif alimentaire continuent d’être mises sur le marché pendant cette période transitoire et restent sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Néanmoins, au vu de la vulnérabilité des nourrissons et des enfants en bas âge, l’ajout de l’additif alimentaire «mono- et diglycérides d’acides gras» (E 471) non conforme aux teneurs maximales pour les esters glycidyliques d’acides gras établis dans le présent règlement pour une utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne devrait pas être autorisé dans ces denrées alimentaires après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la commercialisation de ces denrées alimentaires ne devrait être autorisée que si elles ont déjà été légalement mises sur le marché avant cette date.
Règlement (UE) 2023/1428 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1428
RattachementRèglement (UE) 2023/1428
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R1428)
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