Règlement d’exécution (UE) 2023/1429 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1429
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1429
Versionacte d'origine du 07/07/2023 (CELEX 32023R1429)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1429EUR-Lex →

(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 22 novembre 2022, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).