(2) Dans son avis du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques a recommandé d’ajouter une note à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008, afin de préciser que la classification couvrant un groupe de substances relevant de la même entrée ne repose que sur les propriétés dangereuses de la partie de la substance qui est commune à toutes les substances relevant de cette entrée. Selon le CER, pour les parties d’une substance qui ne sont pas communes à d’autres substances, il est nécessaire d’évaluer si leurs propriétés dangereuses peuvent justifier une classification plus sévère (catégorie supérieure) ou une classification plus large (y compris une différenciation supplémentaire, des organes cibles et/ou des mentions de danger) pour la même classe de danger. Il convient donc d’ajouter une note X à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008. Cette note étant susceptible d’accompagner, à l’avenir, d’autres substances ayant les mêmes propriétés, elle devrait être libellée de manière qu’elle ne soit pas limitée à cette seule entrée.
Règlement délégué (UE) 2023/1434 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/1434
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1434
Versionacte d'origine du 25/04/2023 (CELEX 32023R1434)
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