Règlement délégué (UE) 2023/1435 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1435
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1435
Versionacte d'origine du 02/05/2023 (CELEX 32023R1435)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/1435EUR-Lex →

(2) Des propositions visant à instaurer une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances ainsi qu’à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. Le comité d’évaluation des risques de l’Agence (le «CER») a adopté des avis sur ces propositions, après avoir tenu compte des observations transmises par les parties concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).