Règlement délégué (UE) 2023/1435 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1435
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1435
Versionacte d'origine du 02/05/2023 (CELEX 32023R1435)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/1435EUR-Lex →

(3) L’avis du CER du 20 septembre 2019 concernant l’acide borique, le trioxyde de dibore; l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; le tétraborate de disodium, anhydre; l’acide orthoborique, sel de sodium; le tétraborate de disodium, décahydrate et le tétraborate de disodium, pentahydrate, ainsi que l’avis du CER du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, présentaient des éléments de preuves scientifiques établissant que la toxicité pour la reproduction de chacun de ces groupes de substances était due à une entité moléculaire commune à tous les membres du groupe concerné. Les experts des États membres consultés au sein du groupe d’experts CARACAL de la Commission [autorités compétentes pour l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et pour la classification, l’étiquetage et l’emballage (CLP)] ont donc demandé l’ajout de notes aux entrées relatives aux groupes de substances visés dans ces avis du CER de 2019 et de 2020, afin de remédier à la situation dans laquelle plusieurs substances appartenant à l’un de ces groupes sont présentes ensemble dans un mélange et de prévoir que la limite de concentration applicable pour la classification du mélange soit comparée à la somme des concentrations de ces substances. Ces notes ont été ajoutées à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.2, du règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2023/1434 de la Commission du 25 avril 2023 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’ajouter des notes à la partie 1, section 1.1.3, de l’annexe VI en tant que note 11 et note 12. Il convient donc d’ajouter une référence à la note 11 aux entrées relatives à l’acide borique; au trioxyde de dibore; à l’heptaoxyde de tétrabore et de disodium, hydrate; au tétraborate de disodium, anhydre; à l’acide orthoborique, sel de sodium; au tétraborate de disodium, décahydrate; et au tétraborate de disodium, pentahydrate, ainsi qu’une référence à la note 12 à l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).