Règlement délégué (UE) 2023/1435 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/1435
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/1435
Versionacte d'origine du 02/05/2023 (CELEX 32023R1435)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2023/1435EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 11 juin 2020 concernant l’acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, le CER a recommandé d’ajouter une note à cette entrée afin de tenir compte de la possibilité que, si l’entrée relative à ce groupe de substances est fondée sur les propriétés toxiques d’une partie commune de ces substances, une autre partie, spécifique à une substance, puisse justifier une classification dans une catégorie supérieure ou une classification plus large, par exemple en incluant une différenciation supplémentaire, des organes cibles et/ou des mentions de danger pour certaines substances figurant dans l’entrée. Cette note a été ajoutée à l’annexe VI, partie 1, section 1.1.3.1, du règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2023/1434 en tant que note X. Il convient donc d’ajouter une référence à la note X à l’entrée relative à l’acide 2-éthylhexanoïque et à ses sels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1435. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).