Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléDéclarations orales lors des inspections
RattachementCHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →
1. Lorsque des agents ou d’autres personnes les accompagnant mandatées par la Commission demandent des explications à des représentants extérieurs mandatés ou à des membres du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), ou de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, ces explications peuvent être consignées sous quelque forme que ce soit.
2. Une copie de toute consignation effectuée conformément au paragraphe 1 est mise à la disposition de l’entreprise ou de l’association d’entreprises concernée après l’inspection.
3. Si un membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises qui n’est pas ou n’était pas autorisé par ladite entreprise ou association d’entreprises à fournir de telles explications en son nom a fourni des explications à la Commission, celle-ci impartit à l’entreprise ou à l’association d’entreprises un délai dans lequel elle peut communiquer à la Commission toute modification fournie par ce membre du personnel. Les modifications sont ajoutées aux explications consignées conformément au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.