Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléInformations communiquées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices chargées des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
Rattachement
CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. L’obligation faite aux États membres en vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560 de fournir à la Commission, à la demande de celle-ci, tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes menées en application du règlement (UE) 2022/2560 s’étend, en particulier, aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices chargées des procédures concernées de passation de marchés publics ou de concessions et à leur personnel disposant d’informations pertinentes pour l’enquête.

2. Le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transfère à la Commission, avec la notification, les copies des documents utilisés pour l’élaboration des documents de marché ou de concession, y compris, s’ils sont disponibles, toute étude et le budget interne du marché ou de la concession, ainsi que les copies de tous les autres documents que le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée peut juger essentiels pour l’enquête. Lorsque les parties notifiantes fournissent des informations au titre de l’annexe II, section 4, le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée transmet également les copies de toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure de marché public ou de concession en question. Lorsque les offres n’ont pas encore été présentées ou ne sont pas disponibles au moment de la notification, leurs copies sont transférées à la Commission dès qu’elles deviennent disponibles. Si le pouvoir adjudicateur concerné ou l’entité adjudicatrice concernée ne transfère pas, ou ne peut pas transférer, à la Commission les copies de tous les documents pertinents pour l’enquête, la Commission lui demande de transférer les copies des documents spécifiques pertinents pour l’enquête de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).