Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléPrésentation d’observations
Rattachement
CHAPITRE V — PRÉSENTATION D’OBSERVATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE V — PRÉSENTATION D’OBSERVATIONS
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe l’entreprise faisant l’objet de l’enquête des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision, la Commission fixe un délai de minimum 10 jours ouvrables pendant lequel cette entreprise peut présenter ses observations par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2. L’entreprise faisant l’objet de l’enquête présente à la Commission, conformément aux articles 25 et 26, toute observation écrite, ainsi que tout document pertinent attestant les faits exposés dans ces observations.

3. Lorsque, en vertu de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission adopte une décision provisoire sur les mesures provisoires, elle fixe un délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête peut présenter ses observations par écrit sur cette décision. Lorsque l’entreprise faisant l’objet de l’enquête a présenté ses observations, la Commission prend une décision définitive sur les mesures provisoires qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si l’entreprise faisant l’objet de l’enquête n’a pas présenté d’observations par écrit dans le délai fixé par la Commission, la décision provisoire devient définitive à l’expiration de ce délai.

4. Le cas échéant et sur demande motivée de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête avant l’expiration du délai initial, la Commission peut prolonger les délais fixés conformément aux paragraphes 1 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).