Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléIdentification et protection des informations confidentielles
Rattachement
CHAPITRE VI — UTILISATION DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE VI — UTILISATION DES INFORMATIONS ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. Sauf disposition contraire prévue à l’article 20 du présent règlement et à l’article 42 du règlement (UE) 2022/2560, et sans préjudice du paragraphe 6, les informations, y compris les documents, ne sont ni divulguées ni rendues accessibles par la Commission dans la mesure où elles contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

2. Lorsqu’elle demande des renseignements en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2022/2560, interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 ou demande des explications orales lors d’inspections en vertu des articles 14 et 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission informe ces personnes, entreprises ou associations d’entreprises qu’en lui fournissant les informations, elles acceptent que l’accès à ces informations soit accordé en vertu de l’article 20. Lorsque la Commission reçoit par ailleurs des informations de la part de fournisseurs d’informations, elle informe ces derniers que l’accès aux informations qu’ils fournissent peut être accordé en vertu de l’article 20.

3. Sans préjudice de l’article 8 et de l’article 15, la Commission peut exiger, dans un délai déterminé, que les fournisseurs d’informations qui fournissent des documents ou d’autres informations en vertu du règlement (UE) 2022/2560:

a) identifient les documents ou parties de documents, ou autres informations, qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles,

b) identifient les personnes pour lesquelles ces documents ou autres informations sont confidentiels,

c) étayent leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document ou partie de document, ou autres informations,

d) fournissent à la Commission une version non confidentielle des documents ou parties de documents, ou autres informations, dont les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible;

e) fournissent une description concise, non confidentielle et claire de chaque information supprimée.

4. La Commission exige d’une entreprise faisant l’objet de l’enquête qu’elle identifie, dans un délai déterminé, les parties d’un résumé rendu public conformément à l’article 40 du règlement (UE) 2022/2560 ou d’une décision adoptée en vertu de l’article 11, de l’article 25 et de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2560 qui, selon elle, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles avant la publication du résumé ou de la décision. Lorsqu’elle signale des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, l’entreprise faisant l’objet de l’enquête en donne la justification dans le délai imparti par la Commission.

5. Si un fournisseur d’informations ou une entreprise faisant l’objet de l’enquête ne signale pas les informations qu’il ou elle considère comme confidentielles au regard des exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut présumer que les informations concernées ne contiennent pas d’informations confidentielles.

6. Si la Commission estime que certaines informations considérées comme confidentielles par un fournisseur d’informations ou par une entreprise faisant l’objet de l’enquête peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas un secret d’affaires ou une autre information confidentielle, soit parce qu’un intérêt supérieur justifie leur divulgation, elle informe le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête de son intention de divulguer ces informations. Si le fournisseur d’informations ou l’entreprise faisant l’objet de l’enquête fait opposition au plus tard 5 jours ouvrables après avoir été informé des intentions de la Commission, celle-ci peut adopter une décision précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées ou, dans le cas du paragraphe 4, publiées dans le résumé ou dans la décision. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours à compter de la date de la notification de la décision de la Commission. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.

7. Le présent article n’empêche pas la Commission d’utiliser et de divulguer, dans la mesure nécessaire, des informations démontrant l’existence d’une subvention étrangère susceptible de fausser la concurrence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).