Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléTransmission et signature des documents dans les concentrations
Rattachement
CHAPITRE IX — TRANSMISSION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE IX — TRANSMISSION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. La transmission de documents à et par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 6 et 7.

2. Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis à la Commission par voie numérique sont signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

3. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

4. À l’exception du formulaire figurant à l’annexe I, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable est réputé avoir été reçu le jour de son envoi, à condition qu’un accusé de réception indique dans son horodatage qu’il a été reçu ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Le formulaire figurant à l’annexe I transmis par voie numérique à la Commission un jour ouvrable, après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence est réputé avoir été reçu le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit.

5. Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci:

a) sont inexploitables ou inutilisables (corrompus);

b) contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

c) contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité.

La Commission informe l’expéditeur sans délai si l’une des circonstances visées aux points a), b) ou c) se produit.

6. Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

7. Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).