Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléTransmission et signature des documents dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions (notifications et examen d’office)
Rattachement
CHAPITRE IX — TRANSMISSION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE IX — TRANSMISSION ET SIGNATURE DES DOCUMENTS
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 26 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. La transmission de documents à et par la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions en vertu du règlement (UE) 2022/2560 et du présent règlement se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise exceptionnellement le recours aux moyens énumérés aux paragraphes 5 et 6.

2. Dans les procédures relatives aux subventions étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, l’utilisation d’une signature électronique qualifiée (SEQ) conforme aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 n’est pas obligatoire. La notification ou la déclaration est signée par toutes les parties notifiantes soumises à l’obligation de notification dans le contexte des notifications dans le cadre d’un marché public ou de concession.

3. Les spécifications techniques relatives aux moyens de transmission et à la signature peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne et mises à disposition sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.

4. Lors de la signature des documents et de leur transmission à la Commission dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, les dispositions de l’article 25, paragraphe 4 et 5, s’appliquent par analogie.

5. Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse indiquée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission.

6. Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée sur le site web de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).