Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléNotifications et déclarations de contributions financières étrangères dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions
Rattachement
CHAPITRE II — NOTIFICATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE II — NOTIFICATIONS
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. Les notifications de contributions financières étrangères dans le contexte des procédures de passation de marchés publics ou de concessions sont déposées à l’aide du formulaire figurant à l’annexe II sur un formulaire contenant des informations relatives à toutes les parties notifiantes concernant une offre ou une demande de participation auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.

2. Si, dans le cadre de procédures de passation de marchés publics ou de concessions atteignant les seuils prévus à l’article 28, paragraphe 1, point a) et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, aucune contribution financière étrangère soumise à l’obligation de notification n’a été octroyée aux parties notifiantes par un pays tiers au cours des trois dernières années, lesdites parties présentent une déclaration au lieu d’une notification. La déclaration doit être présentée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, sur un formulaire, selon les modalités prescrites au titre 7 de l’introduction et à la section 7 de l’annexe II. Conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, les contributions financières étrangères dont le montant total par pays tiers est inférieur au montant de l’aide de minimis au sens de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1407/2013 sur une période de trois années consécutives précédant la déclaration ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration.

3. La notification, y compris toutes les pièces justificatives pertinentes, ou la déclaration sont transférées par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à la Commission en application de l’article 26.

4. Les notifications et les déclarations sont déposées auprès du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice dans une des langues officielles de l’Union. À moins que la Commission et les parties notifiantes n’en conviennent autrement, la langue de la notification ou de la déclaration est également la langue de procédure, ainsi que de toute procédure administrative ultérieure menée devant la Commission en application du règlement (UE) 2022/2560 en lien avec la même procédure de passation de marchés publics ou de concessions. Les pièces justificatives sont déposées dans la langue originale. Pour les documents dont la langue originale n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

5. La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiante, et en informant le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, dispenser une partie notifiante requérante de l’obligation de communiquer un renseignement dans le formulaire de notification figurant à l’annexe II, y compris s’il s’agit de documents, ou de toute autre exigence prévue dans le formulaire de notification en lien avec le renseignement en question.

6. La Commission accuse réception dans les meilleurs délais et par écrit de la notification ou de la déclaration et de toute réponse à une lettre qu’elle a envoyée en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions, avec copie de l’accusé de réception envoyée aux parties notifiantes ou à leurs représentants extérieurs mandatés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).