Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléDélai de présentation des observations à la suite de l’ouverture d’une enquête approfondie
Rattachement
CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. Si la Commission ouvre une enquête approfondie en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, le délai dans lequel l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, toute autre personne physique ou morale, les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère peuvent présenter leurs commentaires par écrit est fixé par la Commission et, normalement, ne dépasse pas un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a été informée de la décision ou, dans tous les autres cas, à compter de la date de publication du résumé de la décision au Journal officiel de l’Union européenne. Les observations sont présentées conformément aux articles 25 et 26.

2. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger le délai fixé au paragraphe 1.

3. Si les informations communiquées contiennent des informations confidentielles, la personne qui les présente en fournit une version non confidentielle en même temps que la version confidentielle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).