Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/10/2023 (consolidation EUR-Lex 02023R1441-20231027, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/07/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
IntituléEntretiens
Rattachement
CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2023/1441
  2. CHAPITRE III — ENQUÊTE MENÉE PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 27/10/2023 (CELEX 02023R1441-20231027)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

1. Lorsque la Commission interroge une personne en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, elle énonce, au début de l’entretien, la base juridique et le but de l’entretien et informe la personne interrogée qu’elle consignera l’entretien.

2. Un entretien mené en vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560 peut être consigné sous n’importe quelle forme.

3. Une copie de l’entretien tel qu’il a été consigné est mise à la disposition de la personne interrogée pour observations à formuler dans le délai imparti par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1441-20231027. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).