(11) En vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560, conformément au principe de respect des droits de la défense, avant d’adopter une décision en application des articles 11, 12, 17, 18, de l’article 25, paragraphe 3, ou des articles 26, 31 ou 33, du règlement (UE) 2022/2560, la Commission donne à l’entreprise faisant l’objet d’une enquête a la possibilité de faire part de ses observations sur l’ensemble des motifs pour lesquels elle prévoit d’adopter sa décision. Conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, il est nécessaire de fixer des règles afin de déterminer dans quelle mesure une entreprise faisant l’objet de l’enquête doit avoir accès au dossier de la Commission. Si l’entreprise faisant l’objet d’une enquête doit toujours avoir le droit d’obtenir de la Commission les versions non confidentielles de tous les documents mentionnés dans les motifs, l’accès à tous les documents figurant dans le dossier de la Commission, non expurgés, devrait être accordé à un nombre limité de conseils juridiques ou économiques externes ou d’experts techniques externes désignés, agissant pour le compte de l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, et ce, à des conditions à définir dans une décision de la Commission. Cet accès devrait être limité dans certaines situations, notamment lorsque la divulgation de certains documents porterait préjudice à celui qui les a fournis ou lorsque d’autres intérêts l’emportent.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
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