Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

(12) En vertu de l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Il est donc nécessaire de prévoir des règles détaillées qui permettront à la Commission de demander aux personnes et entreprises qui fournissent ou ont fourni des informations, dont des documents, de signaler les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles figurant dans leurs observations ou parmi les informations contenues dans un résumé ou une décision, et qui permettront à la Commission de décider du traitement à réserver à certaines informations en cas de désaccord quant à leur confidentialité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).