Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

(14) La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’avantage environnemental de ces types de transmission. En particulier, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et h), du règlement (UE) 2022/2560, cela devrait s’appliquer aux notifications, aux réponses aux demandes de renseignements, aux observations sur les motifs pour lesquels la Commission a l’intention d’adopter sa décision adressée à l’entreprise faisant l’objet de l’enquête, ainsi qu’aux engagements offerts par les parties notifiantes,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).