(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, lorsque, sur la base de l’examen préliminaire, la Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant qu’une entreprise a bénéficié d’une subvention étrangère faussant le marché intérieur, elle doit ouvrir une enquête approfondie qui lui permettra de recueillir des informations supplémentaires pour apprécier l’existence d’une subvention étrangère et les effets de distorsion réels ou potentiels de celle-ci. Il est nécessaire de prévoir les règles relatives aux délais dans lesquels l’entreprise faisant l’objet de l’enquête et les autres personnes, y compris les États membres et le pays tiers ayant octroyé la subvention étrangère, peuvent présenter leurs observations sur la décision de la Commission d’ouvrir une enquête approfondie, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2560.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
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