Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

(6) En vertu de l’article 13, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/2560, lors de la réalisation d’enquêtes, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des renseignements concernant l’objet de l’enquête. Eu égard à la nécessité de veiller à l’équité juridique et à la transparence, avant de réaliser des entretiens avec des personnes physiques ou morales qui acceptent d’être interrogées, la Commission doit informer ces personnes de la base juridique de l’entretien. Les personnes interrogées doivent également être informées de l’objet de l’entretien et avoir la possibilité de formuler des observations sur l’entretien consigné. La Commission doit fixer un délai dans lequel la personne interrogée peut lui communiquer ses observations éventuelles sur l’entretien consigné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).