Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

(7) En vertu de l’article 14, paragraphe 2, point c), et de l’article 15 du règlement (UE) 2022/2560, la Commission peut, lorsqu’elle procède à des inspections dans ou en dehors de l’Union, demander à tout représentant ou membre du personnel d’une entreprise ou d’une association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et consigner ses réponses. Il convient de mettre les déclarations orales consignées à la disposition du représentant mandaté de l’entreprise ou de l’association d’entreprises. Si des explications sont fournies par un membre non autorisé du personnel, l’entreprise ou l’association d’entreprises doit pouvoir formuler des observations sur les explications consignées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).