Règlement d’exécution (UE) 2023/1441 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1441
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023R1441)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1441EUR-Lex →

(8) En vertu de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2560, les États membres sont tenus de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires à la réalisation des enquêtes prévues par ledit règlement. Afin de faire en sorte que tous ces renseignements soient mis à la disposition de la Commission dans le cadre des procédures de passation de marchés publics ou de concessions, cette obligation doit également s’appliquer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices chargés de la procédure de passation de marchés publics ou de concessions concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).