Règlement (UE) 2023/1442 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02023R1442-20250201, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/1442
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
VersionConsolidée au 01/02/2025 (CELEX 02023R1442-20250201)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2023/1442EUR-Lex →

1. Les matériaux et objets en matière plastique conformes aux dispositions du règlement (UE) no 10/2011 applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2025, peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

2. Dans le cas où un produit issu d’un stade intermédiaire de la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique ou une substance destinée à la fabrication d’un tel produit, matériau ou objet, qui est conforme au règlement (UE) no 10/2011 tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est mis sur le marché pour la première fois après le 1er mai 2024, n’est pas conforme au présent règlement, la déclaration de conformité disponible pour cette substance ou ce produit indique que cette substance ou ce produit n’est pas conforme aux règles en vigueur et que cette substance ou ce produit ne peut être utilisé(e) que dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique qui seront mis sur le marché avant le 1er février 2025.

3. Les matériaux et objets en matière plastique fabriqués avec de l’acide salicylique ou avec de la farine ou des fibres de bois non traitées issues d’une essence de bois spécifique peuvent continuer à être mis sur le marché, pour la première fois, entre le 1er février 2025 et le 31 janvier 2026 pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) une demande d’autorisation de la substance a été soumise à l’autorité compétente conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1935/2004 avant le 1er août 2024;

b) l’utilisation de cette substance pour la fabrication d’un matériau ou objet en matière plastique, et l’utilisation de ce matériau ou de cet objet, sont limitées aux conditions d’utilisation prévues décrites dans la demande;

c) les informations fournies à l’Autorité conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1935/2004 comprennent une déclaration indiquant que la demande est conforme au présent paragraphe.

Les matériaux et objets en matière plastique qui remplissent les conditions énoncées au premier alinéa peuvent continuer à être mis, pour la première fois, sur le marché après le 31 janvier 2026, pour autant que l’Autorité ait jugé la demande visée au premier alinéa, point a), valable au plus tard à cette date.

4. Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être mis pour la première fois sur le marché conformément au paragraphe 3 et rester sur le marché jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou jusqu’à ce que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation d’utilisation de l’acide salicylique ou de la farine ou des fibres de bois non traitées issues d’une essence de bois spécifique, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R1442-20250201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).