L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:
1) au point 1, le tableau 1 est modifié comme suit:
a) l’entrée 96 concernant la farine et les fibres de bois non traitées et l’entrée 121 concernant l’acide salicylique sont supprimées;
b) l’entrée 157 concernant le phtalate de dibutyle est remplacée par le texte suivant:
| «157 | 74880 | 0000084-74-2 | phtalate de dibutyle (DBP) | oui | non | non | 0,12 |
(32) (36)
|
À employer uniquement comme:
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;
b) auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,05 % (m/m) dans le produit final.
| (7)»
c) l’entrée 159 concernant le phtalate de benzylbutyle est remplacée par le texte suivant:
| «159 | 74560 | 0000085-68-7 | phtalate de benzylbutyle (BBP) | oui | non | non | 6 |
(32) (36)
|
À employer uniquement comme:
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite (*);
c) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % (m/m) dans le produit final.
| (7)»
d) l’entrée 283 concernant le phtalate de di-2-éthyl-hexyle est remplacée par le texte suivant:
| «283 | 74640 | 0000117-81-7 | phtalate de di-2-éthyl-hexyle (DEHP) | oui | non | non | 0,6 |
(32) (36)
|
À employer uniquement comme:
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses;
b) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % (m/m) dans le produit final.
| (7)»
e) l’entrée 728 concernant les diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 est remplacée par le texte suivant:
| «728 | 75100 | 0068515-48-0 0028553-12-0 | diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9 (DINP) | oui | non | non | |
(26) (32)
|
À employer uniquement comme:
a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;
b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite (*);
c) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % (m/m) dans le produit final.
Ne pas utiliser en combinaison avec les substances MCDA no 157, 159, 283 ou 1085.
| (7)»
f) l’entrée 793 concernant la triéthanolamine est remplacée par le texte suivant:
| «793 | 94000 | 0000102-71-6 | triéthanolamine | oui | non | non | | (37)» | |
g) l’entrée 822 concernant l’«acide perchlorique, sels (perchlorate)» est remplacée par le texte suivant:
| «822 | 71983 | 14797-73-0 | acide perchlorique, sels (perchlorate) | oui | non | non | | (38)» | |
h) l’entrée 1007 concernant le [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle est remplacée par le texte suivant:
| «1007 | | 976-56-7 | [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle | non | oui | non | | | À utiliser uniquement dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) et du poly(éthylène-2,5-furandicarboxylate) (PEF) à une concentration maximale de 0,2 % m/m sur la base du poids du polymère final.» |
i) l’entrée 1059 concernant le poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) est remplacée par le texte suivant:
| «1059 | | 147398-31-0 | poly[(R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) (PHBH) | non | oui | non | | (35) |
La substance est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne.
À utiliser uniquement dans des conditions de température ne dépassant pas les conditions définies à la section 2.1.4, point d), de l’annexe V. La migration de tous les oligomères dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 5,0 mg/kg de denrée alimentaire.
| (23)»
j) l’entrée 1076 concernant l’«acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydro-oméga-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16» est remplacée par le texte suivant:
| «1076 | | 1227937-46-3 | acide phosphoreux, ester de triphényle, polymère avec alpha-hydro-oméga-hydroxypoly[oxy(méthyl-1,2-éthanédiyle)], ester alkylique C10-16 | oui | non | non | 0,05 | |
À utiliser uniquement comme:
a) additif à une concentration maximale de 0,2 % m/m dans des matériaux et objets en polystyrène choc destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à la température ambiante ou à une température inférieure, y compris le remplissage à chaud et/ou le chauffage jusqu’à 100 °C pendant un maximum de 2 heures. La substance ne doit pas être utilisée en contact avec des denrées alimentaires auxquelles les simulants C ou D1 sont affectés à l’annexe III;
b) additif à une concentration maximale de 0,025 % m/m dans des matériaux à base d’acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) destinés à être utilisés à la température ambiante ou à une température inférieure.»
|
k) les entrées suivantes sont ajoutées à la fin du tableau 1 dans l’ordre numérique:
| «1078 | | 3319-31-1 | benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle) | oui | non | non | 1 | (32) |
À utiliser uniquement comme plastifiant dans la fabrication de polychlorure de vinyle souple.
À ne pas employer en contact avec des denrées alimentaires destinées aux nourrissons (*).
|
| 1080 | | 156157-97-0 | dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) | oui | non | non | |
(37) (38)
| À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle rigide en contact avec des denrées alimentaires incluses dans la catégorie de denrées alimentaires portant le numéro de référence 01.01.A figurant dans le tableau 2 de l’annexe III. |
| 1081 | | - | N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine partiellement estérifiée avec des acides gras saturés en C16-C18 | oui | non | non | | (7) | À utiliser uniquement dans les matériaux et objets en matière plastique destinés au conditionnement, par les exploitants du secteur alimentaire, de denrées alimentaires sèches auxquelles le tableau 2 de l’annexe III affecte le simulant E, à une concentration maximale de 2 % (m/m). | (30)
| 1082 | | 52628-03-2 | mélanges d’esters de l’acide phosphorique et de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle | non | oui | non | 0,05 | |
À utiliser uniquement dans le procédé de fabrication du polyméthacrylate de méthyle à une concentration maximale de 0,35 % (m/m).
LMS exprimée en tant que somme des mono-, di- et triesters de l’acide phosphorique et des mono-, di-, tri et tétraesters de l’acide diphosphorique.
|
| 1083 | | 2421-28-5 | dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (BTDA) | non | oui | non | 0,05 | | À utiliser uniquement comme comonomère dans la production de polyimides destinés à être utilisés en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles seuls des simulants B ou D2 sont désignés dans le tableau 2 de l’annexe III, à une concentration maximale de 43 % (m/m) et à des températures ne dépassant pas 250 °C.» |
| | | | | | | | | | |
| «(*) | Nourrissons, préparation pour nourrissons et préparation de à la suite du sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»
2) au point 2, le tableau 2 est modifié comme suit:
a) l’entrée 7 est remplacée par le texte suivant:
| «7 |
19
20
1081
| 1,2 | exprimée en amine tertiaire»
b) l’entrée 26 est remplacée par le texte suivant:
| «26 |
728
729
| 1,8 | exprimée comme la somme des substances»
c) l’entrée 32 est remplacée par le texte suivant:
| «32 |
8
72
73
138
140
157
159
207
242
283
532
670
728
729
775
783
797
798
810
815
1078
1085*
| 60 |
exprimée comme la somme des substances (plastifiants)
* Le phtalate de diisobutyle, substance MCDA no 1085, également appelé 1,2-bis(2-méthylpropyl)benzène-1,2-dicarboxylate ou DIBP, portant le numéro CAS 84-69-5, ne figure pas parmi les substances autorisées énumérées dans le tableau 1. Néanmoins, il peut se retrouver en présence d’autres phtalates, car il est utilisé comme auxiliaire de polymérisation et il est inclus dans les restrictions de groupe en tant que substance MCDA no 1085.»
d) les entrées suivantes sont ajoutées:
| «36 |
157
159
283
1085*
| 0,6 |
somme du phtalate de dibutyle (DBP), du phtalate de diisobutyle (DIBP), du phtalate de benzylbutyle (BBP) et du phtalate de di-2-éthyl-hexyle (DEHP) exprimée en équivalents DEHP et calculée à l’aide de l’équation suivante: DBP*5 + DIBP*4 + BBP*0,1 + DEHP*1.
* Voir la remarque concernant la substance MCDA no 1085 à la ligne 32.
| 37 |
793
1080
| 0,05 | exprimée en tant que somme de la triéthanolamine et du composé hydrochlorure exprimée en triéthanolamine
| 38 |
822
1080
| 0,002 | exprimée en perchlorate – la note no 4 du tableau 3 s’applique»
3) au point 3, dans le tableau 3, l’entrée suivante est ajoutée:
| «(30) | Il y a un risque que les limites de migration soient dépassées; la migration augmente lorsque l’épaisseur de la matière plastique contenant la substance augmente et lorsque la polarité du polymère et le degré d’estérification de la substance elle-même diminuent.»