(13) L’utilisation de la substance [4-hydroxy-3,5-bis(2-méthyl-2-propanyl)benzyl]phosphonate de diéthyle (substance MCDA no 1007) est actuellement autorisée dans le cadre du procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène téréphtalate) (PET) à une concentration maximale de 0,2 % (m/m) sur la base du poids du polymère final. À la suite d’une demande d’extension de l’utilisation de cette substance, l’Autorité a adopté, le 26 janvier 2022, un avis scientifique favorable concernant son utilisation dans le procédé de polymérisation de la fabrication du poly(éthylène-2,5-furandicarboxylate) (PEF) à une concentration maximale de 0,1 % m/m sur la base du poids du polymère final. L’Autorité a conclu que, lorsque cette substance est utilisée à cette concentration, sa migration n’est pas détectée, car la substance est incorporée dans la chaîne polyester. En raison de cette incorporation, il n’y a pas non plus de raison de supposer que sa migration serait sensiblement plus élevée lorsque cette substance est utilisée dans le PEF à une concentration de 0,2 % m/m. Étant donné que c’est l’incorporation complète de la substance dans le polymère qui permet d’utiliser celle-ci en toute sécurité, et dans un souci de cohérence et de simplicité, il convient d’étendre l’autorisation existante de cette substance dans le PET à une concentration de 0,2 % m/m à la fabrication du PEF.
Règlement (UE) 2023/1442 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
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