(18) À la suite d’une demande d’autorisation concernant l’utilisation de la substance dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) (substance MCDA no 1080) en tant qu’additif dans les bouteilles en PVC rigide réutilisables destinées à entrer en contact avec de l’eau, l’Autorité a adopté, le 29 avril 2020, un avis scientifique favorable concernant cette utilisation. L’Autorité a conclu que cette substance ne présente pas de danger si elle est utilisée en contact avec de l’eau et des denrées alimentaires aqueuses acides, telles que les jus de fruits, car, dans l’eau et les denrées alimentaires aqueuses acides, le dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) se dissocie entièrement en triéthanolamine et en perchlorate. Ces deux substances figurent déjà sur la liste de l’Union des substances autorisées. La triéthanolamine est répertoriée en tant que substance MCDA no 793 et possède une limite de migration de 0,05 mg/kg, et le perchlorate est répertorié en tant que substance MCDA no 822 et possède une limite de migration de 0,002 mg/kg. L’Autorité a conclu que ces limites devaient également s’appliquer à la substance MCDA no 1080, car, si la substance est utilisée dans des matières plastiques en contact avec de l’eau et des denrées alimentaires aqueuses acides, sa sécurité est entièrement garantie par les limites de migration établies pour ces deux substances en raison de sa dissociation. L’Autorité a en outre confirmé que la valeur de migration de la substance MCDA no 822 devait être exprimée en perchlorate. Il convient donc d’établir deux restrictions de groupe dans le tableau 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, dont l’une s’applique au groupe comprenant la substance MCDA no 1080 et la substance MCDA no 793, et l’autre au groupe comprenant la substance MCDA no 1080 et la substance MCDA no 822, exprimée en perchlorate. Il convient donc de modifier les spécifications des substances MCDA no 793 et 822 en conséquence et d’inclure la substance dimère (perchlorate de triéthanolamine, sel de sodium) (substance MCDA no 1080) en tant qu’additif dans la liste de l’Union des substances autorisées, avec la restriction qu’elle ne devrait être utilisée qu’en contact avec des denrées alimentaires appartenant à la catégorie de denrées alimentaires portant le numéro de référence 01.01.A dans le tableau 2 de l’annexe III, qui correspond à l’eau et aux denrées alimentaires aqueuses acides prises en compte par l’Autorité.
Règlement (UE) 2023/1442 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
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