Règlement (UE) 2023/1442 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2023/1442EUR-Lex →

(19) À la suite d’une demande d’autorisation de l’utilisation de la substance N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine partiellement estérifiée avec des acides gras saturés en C16-C18 (substance MCDA no 1081), en tant qu’additif, dans les MCDA en matière plastique en contact avec des denrées alimentaires sèches et acides et des boissons alcoolisées dont la durée d’entreposage ne dépasse pas six mois à température ambiante, l’Autorité a adopté un avis scientifique partiellement favorable concernant cette utilisation. Dans le cadre de son évaluation, l’Autorité a examiné les données de migration fournies par le demandeur pour les essais effectués dans des conditions d’entreposage supérieures à six mois à température ambiante et à une température inférieure. L’Autorité a conclu que la substance N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine ne présente pas de risque pour la sécurité du consommateur lorsqu’elle est utilisée à une concentration maximale de 2 % (m/m) dans tous les polymères destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sèches uniquement, à condition que la migration de la somme de la N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine, de son monoester et de son diester, exprimée en N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine, ne dépasse pas la LMS(T) applicable aux substances MCDA no 19 et 20, qui, selon l’Autorité, devrait également inclure la migration du mono- et du diester de la N,N-bis(2-hydroxyéthyl)stéarylamine. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation de cette substance à une concentration maximale de 2 % (m/m) pour la fabrication de MCDA en matière plastique destinés à être en contact uniquement avec des denrées alimentaires sèches à température ambiante, et de l’inclure dans la restriction de groupe établie pour les substances MCDA no 19 et 20.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).