(20) Toutefois, l’Autorité a également estimé que les données fournies ne permettaient pas d’évaluer la sécurité de la substance MCDA no 1081 lorsqu’elle est en contact avec des denrées alimentaires acides et des boissons alcoolisées et a indiqué que la migration serait élevée en particulier au contact de denrées alimentaires grasses. Par conséquent, il convient d’atténuer le risque prévisible que cette substance peut présenter pour les consommateurs si ces derniers utilisent une matière plastique contenant cette substance en contact avec des denrées alimentaires autres que des denrées alimentaires sèches. À cette fin, il y a lieu que cette substance ne soit utilisée que pour des applications destinées aux exploitants du secteur alimentaire aux fins du conditionnement des denrées alimentaires. En outre, l’Autorité a noté que la migration peut augmenter lorsque le degré d’estérification est moindre et peut dépasser les limites de migration lorsque la matière plastique contenant la substance est plus épaisse, et que d’autres paramètres, tels que la polarité du polymère, pourraient également être pertinents. Il convient donc d’indiquer dans une note relative au contrôle de la conformité qu’il existe un risque de dépassement des limites de migration en fonction de l’épaisseur du matériau, de la polarité du polymère et du degré d’estérification de la substance elle-même.
Règlement (UE) 2023/1442 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
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