Règlement (UE) 2023/1442 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/1442EUR-Lex →

(21) L’Autorité a adopté un avis scientifique favorable concernant l’utilisation de la substance «mélanges d’esters d’acide phosphorique et de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle» (substance MCDA no 1082) dans les composites à base de polyméthacrylate de méthyle destinés à entrer en contact répété avec tous les types de denrées alimentaires. L’Autorité a conclu que la substance ne pose aucun problème pour la sécurité du consommateur si elle est utilisée comme comonomère à une concentration maximale de 0,35 % m/m, et à condition que sa migration, exprimée comme la somme des mono-, di- et triesters de l’acide phosphorique et des mono-, di-, tri- et tétraesters de l’acide diphosphorique, ne dépasse pas 0,05 mg/kg de denrée alimentaire. Bien que l’Autorité ait fait référence à l’utilisation de cette substance dans les «composites», ce terme peut également couvrir des matériaux qui ne sont pas des polymères et qui ne sont donc pas des matières plastiques au sens du règlement (UE) no 10/2011. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cette substance de départ dans le cadre de la fabrication de polyméthacrylate de méthyle à une concentration maximale de 0,35 % m/m et de fixer une limite de migration conformément à l’avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).