(23) Afin de permettre aux exploitants de s’adapter aux modifications apportées par le présent règlement à certaines autorisations existantes, il convient de prévoir que les matériaux et objets en matière plastique conformes au règlement (UE) no 10/2011, tel qu’applicable avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont autorisés à être mis sur le marché pour la première fois pendant une période de transition de 18 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et à rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks. Cependant, la production des matériaux et objets en matière plastique finaux implique généralement la fourniture, par d’autres exploitants, de plusieurs produits et substances issus de stades de fabrication intermédiaires. Dans l’intérêt de la sécurité des consommateurs, il y a lieu que la période de transition vers le plein respect du présent règlement soit menée à terme de la manière la plus efficace possible et dans les meilleurs délais. Par conséquent, il convient que les exploitants qui fabriquent des produits et des substances intermédiaires qui ne sont pas encore conformes au présent règlement soient tenus d’informer les utilisateurs de ces produits, dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, que ces produits, tels qu’ils sont fournis, ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer des matériaux et des objets en matière plastique qui seront mis sur le marché à l’issue de la période de transition de 18 mois.
Règlement (UE) 2023/1442 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
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