Règlement (UE) 2023/1442 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/1442EUR-Lex →

(4) À la demande de la Commission, l’Autorité a adopté, le 29 avril 2020, un avis scientifique réexaminant les 451 substances énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, pour lesquelles aucune limite de migration spécifique (LMS) n’a été fixée en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement. Elle a estimé que 284 de ces substances devaient faire l’objet d’une nouvelle évaluation afin de déterminer si une limite de migration spécifique est nécessaire et les a réparties en trois groupes en fonction de leur priorité. Trois substances ont été classées dans le «groupe hautement prioritaire». Parmi ces trois substances, le styrène (substance MCDA no 193) est réputé largement utilisé et fait déjà l’objet d’une nouvelle évaluation, tandis que, en ce qui concerne la substance «laurate de vinyle» (substance MCDA no 436), un utilisateur a fourni à l’Autorité des données supplémentaires montrant que la nouvelle évaluation de cette substance présenterait un degré de priorité moins élevé. Toutefois, aucun utilisateur de la troisième substance, l’acide salicylique (substance MCDA no 121), n’a contacté la Commission ou l’Autorité après que cette substance a été placée sur la liste des substances hautement prioritaires et que les services de la Commission ont consulté les parties prenantes au sujet d’une éventuelle révocation de son autorisation. Néanmoins, l’Autorité n’est pas en mesure d’évaluer l’utilisation d’une substance si elle n’a recensé aucun utilisateur connu, car elle doit tenir compte des conditions d’utilisation prévues du matériau ou de l’objet dans lequel la substance est utilisée, et seul un utilisateur peut fournir ces informations. En outre, si ces informations étaient fournies, elles détermineraient dans une large mesure la portée des éventuelles autorisations ultérieures, qui seraient probablement plus limitées que l’autorisation étendue actuelle. Par conséquent, étant donné qu’aucune utilisation spécifique et aucun utilisateur de l’acide salicylique ne sont connus, et compte tenu de l’incertitude qui entoure les conditions d’utilisation dans lesquelles l’utilisation de cette substance serait conforme au règlement (CE) no 1935/2004, il convient de révoquer l’autorisation en vigueur pour l’acide salicylique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R1442. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).