(8) Afin de mieux caractériser les risques, l’Autorité a procédé à une évaluation de l’exposition alimentaire à cette substance dans le cadre du même avis. Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de déterminer spécifiquement la contribution des MCDA en matière plastique, elle a estimé l’exposition alimentaire pour les cinq phtalates. Ces estimations de l’exposition résultant de sources de MCDA correspondent au scénario le plus défavorable. Sur la base d’une évaluation de l’exposition alimentaire cumulée au DBP, au BBP, au DEHP et au DINP, il a été conclu que l’exposition alimentaire apporte une contribution allant jusqu’à 14 % de la DJT-t de groupe de 50 μg/kg pc pour les consommateurs moyens et jusqu’à 23 % de la DJT-t de groupe pour les gros consommateurs. Les estimations pour le DIDP indiquent que l’exposition alimentaire est nettement inférieure à la DJT-t de 150 μg/kg pc tant pour les consommateurs moyens que pour les gros consommateurs.
Règlement (UE) 2023/1442 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
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