(9) En outre, l’Autorité a examiné l’exposition des consommateurs à d’autres phtalates, notamment au 1,2-bis(2-méthylpropyl)benzène-1,2-dicarboxylate (phtalate de diisobutyle ou DIBP; substance MCDA no 1085; numéro CAS 84-69-5), qui n’est pas autorisé en tant qu’additif dans les MCDA en matière plastique, mais qui peut y être présent en plus petites quantités sous forme d’impuretés ou en raison de son utilisation comme auxiliaire technologique dans le processus de fabrication de certains types de matière plastique. L’Autorité a signalé que le DIBP contribue substantiellement à l’exposition globale des consommateurs aux phtalates et accroît fortement les risques pour ces derniers, et qu’il convient que le gestionnaire des risques tienne également compte de cette exposition et de l’activité de la substance en ce qui concerne les effets sur la reproduction. L’Autorité a également constaté que l’exposition des consommateurs aux phtalates provient de sources autres que l’alimentation. Une grande partie de l’exposition totale des consommateurs aux phtalates est due à la présence de phtalates dans les produits de consommation et les matériaux de construction et provient du contact cutané avec ces articles ainsi que de l’inhalation d’air et de poussière dans l’environnement intérieur.
Règlement (UE) 2023/1442 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/1442
RattachementRèglement (UE) 2023/1442
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1442)
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