(10) L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elles ont été obtenues. Étant donné que la plainte s’appuie sur les informations d’un seul producteur de l’Union, ou sur les informations de ce producteur de l’Union combinées à des informations et statistiques accessibles au public, le plaignant a communiqué les chiffres pertinents sous la forme de fourchettes significatives pour des raisons de confidentialité. Dans le même ordre d’idées, le plaignant a présenté une version non confidentielle des annexes ou un résumé utile des informations fournies. Selon la Commission, la version non confidentielle de la plainte disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées contenait donc tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données confidentielles qui permettent aux parties intéressées d’exercer comme il se doit leur droit de la défense. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/1444
Versionacte d'origine du 11/07/2023 (CELEX 32023R1444)
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